INTRODUCTIONCe module portant sur le contrôle parlementaire déclinera les instruments de contrôleparlementaire et la mise en cause de la responsabilité de l’exécutif par l’Assemblée provinciale.Dans la première partie qui porte sur les instruments de contrôle parlementaire, il sera nonseulement relevé, d’une part, les différents moyens d’information et de contrôle mis à la disposition desparlementaires, éléments puisés dans le Règlement Intérieur et, d’autre part, ceux du contrôle budgétaire,mais aussi de rappeler les modalités pratiques de leur exercice. Il s’agit de : la question orale ou écriteavec ou sans débat non suivi de vote ; la question d’actualité; la commission d’enquête et l’audition parles commissions.La deuxième partie s’articule sur la mise en cause de la responsabilité de l’exécutif parl’Assemblée provinciale. La responsabilité politique individuelle ou collective des membres de l’exécutifprovincial peut être mise en cause par l’assemblée provinciale sur base de trois mécanismes : la questionde confiance ; la motion de défiance et la motion de censure. La responsabilité pénale des membres dugouvernement provincial peut également être mise en cause par les membres de l’assemblée provinciale.Ici, il s’agira d’en évoquer la quintessence et d’en décrire les modalités d’exercice.I. INSTRUMENTS DU CONTRÔLE PARLEMENTAIREA. Les moyens d’information et de contrôleEnumérés par l’article 39 de la loi no 08/012 du 31 juillet 2008, les moyens d’information etde contrôle permettent à l’assemblée provinciale de contrôler le gouvernement provincial, les entreprisespubliques provinciales, les établissements et services publics et locaux. Le règlement intérieur de chaqueassemblée en détermine les conditions d’exercice.
De la question orale ou écrite A.Notions L’un des moyens classiques de contrôle parlementaire, la question est une procédure permettant à un parlementaire d’interroger les membres du gouvernement sur un ou plusieurs aspects de leur gestion. Dans certains systèmes, ce moyen permet également d’interroger les autres mandataires publics comme les gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et services publics. Moyen individuel de contrôle, une question peut être orale ou écrite. Rédigée sommairement et signée par son auteur, la question doit avoir un objet clairement défini et bien circonscrit. Elle peut être également avec ou sans débat. Mais normalement, elle n’est pas suivie de vote. B.Comment procéder ? Un député qui désire poser une question orale ou écrite au gouvernement provincial ou à ses membres, aux entreprises publiques provinciales, aux établissements et services publics ou à leurs gestionnaires, dépose son texte au bureau de l’assemblée provinciale qui, après en avoir vérifié la recevabilité, le dirige vers le destinataire dans un délai fixé par le règlement intérieur de l’assemblée et en tient informés le gouverneur de province et les autorités hiérarchiques ou de tutelle des services publics concernés. Le bureau est tenu de notifier toute cause d’irrecevabilité d’une question orale ou écrite à son auteur. Il peut également fusionner des questions portant sur des sujets identiques ou connexes en retenant comme auteur, celui du texte antérieur ou du texte le mieux élaboré. II peut aussi demander à l’auteur d’une question de la retirer si celle-ci a déjà fait l’objet d’une réponse orale ou écrite. Toute question visant la politique générale du gouvernement provincial est adressée au gouverneur de province. C. Ce qui est interdit Pour éviter des débordements qui sortent de la recherche d’une bonne gestion de la chose publique, certains comportements des députés sont interdits : Toute question orale ou écrite ne peut avoir qu’un seul auteur. Un député ne peut adresser plusieurs questions à plusieurs membres du gouvernement provincial ou mandataires publics. Sous peine d’irrecevabilité, une question ne peut contenir des attaques ou imputations personnelles, des injures, des propos malveillants à l’égard des personnes questionnées ou des tiers, ni avoir le même objet que celui d’un débat en cours ou qui va avoir lieu. La question orale ne peut être posée qu’en session ordinaire afin d’éviter de faire perdre le temps, la session extraordinaire étant consacrée à des matières bien précises. Le questionné est obligé de répondre à la question orale ou écrite posée par le député. S’il s’y soustrait, il s’expose à des sanctions recommandées par la plénière ou, pour les membres du gouvernement provincial, à la motion. D. Les suites d’une question orale ou écrite L’auteur d’une question orale précise dans sa lettre si sa question donne lieu ou non à un débat. Dans le premier cas, le questionné répond oralement à la question posée en séance plénière de l’assemblée provinciale à la date fixée par le bureau ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la réception du texte par le destinataire. Ici, après l’exposé de l’auteur de la question et la réponse du questionné, le débat est ouvert sur les interventions des inscrits à la liste des orateurs, à la tête de qui se trouve l’auteur de la question luimême, pour un temps de parole d’une durée bien déterminée par le président de séance. Après la réplique du questionné, la parole est redonnée à l’auteur de la question pour ses conclusions. Dans le deuxième cas, l’auteur expose celle-ci en plénière pendant une durée déterminée (généralement dix minutes) et le questionné dispose d’une autre durée (généralement vingt minutes au maximum) pour y répondre. Après quoi, l’auteur dispose d’une autre durée pour conclure. La question écrite peut être posée pendant ou en dehors des sessions. Le questionné saisi d’une question écrite envoie sa réponse au bureau de l’assemblée provinciale endéans généralement une quinzaine des jours à dater de la réception, sans quoi la question écrite fait l’objet d’une interpellation. La question et la réponse y afférente sont publiées mensuellement dans le bulletin des questions et réponses qui parait pendant la session. L’auteur d’une question orale ou écrite qui n’est pas satisfait de la réponse donnée par le questionné peut la transformer en interpellation.
De la question d’actualité A. Notions La question par laquelle le député cherche à obtenir du gouvernement, d’une entreprise publique, d’un établissement ou d’un service public des éclaircissements sur certains problèmes de l’heure qu’il juge importants est une question d’actualité. Elle est posée aux intéressés pendant les sessions. Un député ou plusieurs députés peuvent poser des questions auxquelles le questionné peut répondre à une même séance. B. Modalités d’exercice La question d’actualité est formulée par écrit, avec concision. Elle est déposée au bureau de l’assemblée provinciale qui la transmet au destinataire. Ce dernier doit y répondre au cours de la plénière programmée à cet effet, dans les soixante-douze heures de la réception, par lui, du texte de la question. Pendant cette séance, le président de séance donne la parole alternativement à l’auteur ou aux auteurs des questions pour exposer la (les) question(s) auxquelles le questionné répond au fur et à mesure qu’elles sont posées. La séance est clôturée après la réponse donnée au dernier député par le questionné. Pour des raisons d’organisation pratique, l’assemblée réserve généralement, en session ordinaire, un moment particulier d’une journée spéciale consacrée aux questions d’actualité des députés aux membres du gouvernement ou aux responsables des entreprises publiques, des établissements ou des services publics.
De la commission d’enquête A. Notions En vue de récolter les éléments d’information les plus complets sur des faits déterminés dont il s’avère que l’institution parlementaire provinciale n’est pas ou est insuffisamment éclairée, l’assemblée provinciale peut constituer une commission d’enquête. Celle-ci est chargée d’examiner la gestion administrative, financière et technique du gouvernement d’une entreprise publique, d’un établissement ou d’un service public, dont elle doit soumettre les conclusions à la plénière. Créée par une résolution de l’assemblée plénière, sur base d’une proposition ou d’une demande d’un député, d’un groupe parlementaire, d’une commission permanente, du bureau de l’assemblée provinciale ou du gouverneur de province déterminant avec précision les faits qui donnent le lieu à l’enquête et la personne ou le service public visé par l’enquête, la commission d’enquête est l’oeuvre de la plénière de l’assemblée. Elle peut être créée en toute session de l’assemblée provinciale ou même en dehors de session et cas d’urgence. B. Modalités d’exercice L’assemblée plénière détermine l’objet de la mission, le nombre de membres de la commission et la durée de la mission au regard du volume du travail à effectuer et l’urgence de l’enquête. Généralement, cette durée ne doit pas dépasser deux mois. Concrètement, c’est le président de l’assemblée provinciale qui nomme quinze membres de la commission au maximum, sur proposition des groupes parlementaires et des noninscrits dans le délai de soixante-douze heures à compter de la création de la commission par l’assemblée plénière. Toutefois, pour éviter la possibilité de partialité de la part des enquêteurs, aucun député ne peut faire partie d’une commission d’enquête dont l’objet concerne son groupe parlementaire, son regroupement politique, son parti politique, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d’un parent ou d’un allié. En vue de mieux exercer leur mission, les membres de la commission, tenus au secret des délibérations et de tous les documents dont ils ont connaissance dans ce cadre, disposent des pouvoirs les plus larges pour entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. Sous peine des poursuites judiciaires, la personne invitée a l’obligation de déférer à l’invitation qui lui est adressée. C. Les suites de l’enquête Sauf reconduction ou prorogation autorisée par l’assemblée plénière, la mission de la commission prend fin à l’expiration de la durée lui impartie et donne lieu à un rapport adressé au bureau de l’assemblée provinciale. La commission d’enquête ou l’assemblée plénière peut déférer en justice les auteurs des faits répréhensibles constatés lors de l’enquête. Le rapport de la commission d’enquête, assorti des recommandations ou des résolutions de l’assemblée plénière ou du bureau est transmis au gouverneur de province, à l’autorité hiérarchique ou de tutelle. Si les recommandations contenaient des propositions des sanctions qui n’ont pas été prises par le gouverneur de province ou l’autorité destinataire du rapport dans les frente jours, le président de l’assemblée provinciale saisit l’autorité judiciaire compétente conformément à la loi. L’assemblée plénière peut, elle seule, ordonner la publication de tout ou partie du rapport de la commission d’enquête.
De l’audition par une commission permanente A. Notions Les commissions permanentes ont des attributions spécifiques prévues par le règlement intérieur de l’assemblée. Mais elles peuvent aussi recueillir l’information aux fins de l’exercice par l’assemblée provinciale de son contrôle sur la politique du gouvernement. Elles le font aussi pour faciliter le contrôle de la gestion des entreprises publiques, des établissements et services publics. Pour ce faire, elles recourent à l’audition des membres du gouvernement et des gestionnaires de ces entreprises, établissements et services publics. B. Modalités d’exercice La demande d’audition est introduite par le président de la commission concernée auprès du bureau de l’assemble qui la Transmet un membre du gouvernement ou au gestionnaire d’une entreprise publique, d’un établissement ou d’un service public, avec copie, selon le cas, à la hiérarchie ou à la tutelle. L’assemblée provinciale peut, elle-même, demander à une de ses commissions permanentes de procéder à l’audition des membres du gouvernement provincial ou des gestionnaires de entreprises, des établissements ou des services publics dans le cadre d’une pétition dont elle est saisie en vertu de l’ article 27 de la Constitution. L’objet de l’audition est purement informatif. Il faut également noter ici que, dans le cadre de leur mission d’information de l’assemblée provinciale, les commissions Permanentes peuvent confier à certains de leurs membres une mission d’information dans la province, au pays ou à l’étranger. Le règlement intérieur de l’assemblée provinciale fixe les modalités pratiques relatives à l’objet de la mission, au nombre des membres chargés d’effectuer la mission, au lieu et à la durée de la mission. C. Les suites des auditions en commissions et des missions d’information Les auditions en commissions et les missions d’information donnent lieu aux rapports d’information qui sont distribués aux députés provinciaux et peuvent être publiés si la commission permanente en fait la demande. Toutefois, le rapport d’audition par suite d’une pétition peut donner lieu à un débat sur décision de la conférence des présidents. Dans ce cas, le débat se déroule selon la procédure prévue pour les questions orales, le président de la commission faisant office de l’auteur de la question. B. Du contrôle budgétaire L’assemblée provinciale vote annuellement un budget sur base d’un projet gouvernemental. Logiquement, il lui revient d’en contrôler l’exécution effective par le gouvernement provincial. Cette tâche revient à la commission économique et financière qui recueille trimestriellement les documents et les renseignements relatifs à l’exécution budgétaire en vue de permettre un contrôle efficace de l’exécution du budget de la province. Ladite commission élabore un calendrier trimestriel de contrôle de l’exécution budgétaire qu’elle soumet, pour approbation, à l’assemblée plénière. Elle dépose le rapport de contrôle budgétaire au bureau de l’assemblée provinciale qui le soumet à l’assemblée plénière. II. MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE L’EXECUTIF PAR L’ASSEMBLEE PROVINCIALE La mise en cause de la responsabilité de l’exécutif provincial constitue l’apothéose du contrôle parlementaire. Elle permet de constater, avec plus de pertinence, au-delà des apparences, la dépendance politique du gouvernement provincial et de ses membres à l’organe délibérant de la province. L’initiative de la mise en cause de la responsabilité gouvernementale peut être d’origine gouvernementale ou d’origine parlementaire. La première concerne la question de confiance posée par le chef de l’exécutif provincial aux membres de l’assemblée provinciale, la dernière intéresse le vote d’une motion, oeuvre des parlementaires. Cette dernière peut être individuelle (motion de défiance) ou collective (motion de censure) selon qu’elle est dirigée contre le gouverneur de province ou un ministre ou encore contre l’ensemble du gouvernement.
De la question de confiance En application des articles 23, alinéas 6 et 7 ainsi que 41, alinéa Ier de la loi no 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le gouverneur de province peut engager la responsabilité du gouvernement provincial sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. Le règlement intérieur de l’assemblée provinciale prévoit les modalités pratiques de l’organisation du débat qui en résulte. Après débat, le programme ou la déclaration de politiques générale est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 41 de la loi du 31 juillet 2008. Dans le cas où le gouverneur de province engage la responsabilité du gouvernement provincial sur le vote d’un texte en cours du débat à l’assemblée provinciale, le débat est immédiatement suspendu pendant 24 heures. Si une motion de censure n’est pas déposée dans ce délai, le texte est considéré comme adopté. Au cas où une motion e censure est déposée dans ce délai, ladite motion suit la procédure normale prévue par la loi.
De la motion de censure ou de défiance A. Notions Une motion tend à dénoncer et à retracter la confiance que les élus étaient censés avoir dans les membres du pouvoir exécutif. Lorsqu’elle vise l’ensemble du gouvernement, elle est dite « motion de censure », mais lorsqu’elle ne vise qu’un membre du gouvernement, il s’agit d’une motion de défiance. Ainsi lorsque l’assemblée provinciale met en cause la responsabilité politique du gouvernement provincial par le vote d’une motion de censure et celle d’un ministre ou d’un gouverneur de province par le vote d’une motion de défiance. B. Modalités d’exercice Le dépôt d’une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise, par ses signataires, au président de l’assemblée provinciale d’un document intitulé « motion de censure » ou « motion de défiance ». La motion de censure conte le gouvernement provincial n’est recevable que si elle est signé par un quart au moins des membres de l’assemblée provinciale. La motion de défiance contre le gouverneur de province ou un ministre, membre du gouvernement provincial, n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’assemblée provinciale. S’il y a plusieurs motions, le bureau de l’assemblée provinciale peut décider de les faire discuter en commun sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé. Aucun retrait de motion de censure n’est possible après sa mise à discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle se poursuit jusqu’au vote. Le débat et le vote d’une motion ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt du document en faisant office. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’assemblée provinciale. C. Les suites d’une motion Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent, au cours de la même session, en proposer une nouvelle portant sur le même objet. Lorsque l’assemblée provinciale adopte une motion de censure, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le gouverneur dos, remet la démission du gouvernement au président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Si ce membre est le gouverneur de province, c’est tout le gouvernement provincial qui est réputé démissionnaire.
La mise en accusation des membres du gouvernement provincial Conformément aux articles 153, alinéa 3, point 9 de la Constitution et 68, alinéa 1, de la loi du 31 juillet 2008, l’assemblée provinciale peut mettre en accusation le gouverneur et le vicegouverneur de province ainsi que les ministres provinciaux devant la cour de cassation pour outrage à l’assemblée provinciale et/ ou d’autres infractions de droit commun commises dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. II y a outrage à l’assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l’activité gouvernementale, le questionné ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la R majorité » absolue des membres composant l’assemblée provinciale suivant la procédure prévue au règlement intérieur. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les ministres provinciaux mis en accusation présentent leur démission. La même procédure est également suivie pour la décision des poursuites et la mise en accusation du président de l’assemblée provinciale.