Ce module décline les instruments du contrôle parlementaire provincial et les mécanismes par lesquels l'Assemblée provinciale peut mettre en cause la responsabilité de l'Exécutif provincial — de la question écrite à la motion de censure.
Question orale ou écrite
Moyen classique et individuel de contrôle, la question est une procédure permettant à un parlementaire d'interroger les membres du gouvernement sur un ou plusieurs aspects de leur gestion.
A Notions
Posée en séance plénière — avec ou sans débat. Peut déclencher une discussion publique sur la gestion d'un membre du gouvernement provincial.
Posée pendant ou en dehors des sessions. Le questionné dispose de 15 jours pour répondre au bureau de l'AP. Non répondue, elle devient interpellation.
Règle essentielle : Rédigée sommairement et signée par son auteur, la question doit avoir un objet clairement défini et bien circonscrit. Elle n'est normalement pas suivie de vote.
B Comment procéder ?
Le député dépose son texte au bureau qui vérifie la recevabilité et le dirige vers le destinataire dans le délai fixé par le règlement intérieur.
Le bureau informe le Gouverneur de province et les autorités hiérarchiques ou de tutelle des services publics concernés. Toute cause d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur.
Le questionné répond dans les 15 jours. L'auteur expose (10 min), le questionné répond (20 min max), le débat s'ouvre sur la liste des orateurs, puis réplique du questionné et conclusions de l'auteur.
Si non satisfait de la réponse, l'auteur peut transformer la question en interpellation. Si le questionné ne répond pas, il s'expose à des sanctions ou à la motion.
C Ce qui est interdit
- Toute question orale ou écrite ne peut avoir qu'un seul auteur — pas de co-signatures.
- Un député ne peut adresser plusieurs questions à plusieurs membres du gouvernement simultanément.
- La question ne peut contenir des attaques personnelles, injures ou propos malveillants envers les personnes questionnées ou des tiers.
- Elle ne peut avoir le même objet qu'un débat en cours ou qui va avoir lieu.
- La question orale ne peut être posée qu'en session ordinaire — la session extraordinaire étant réservée à des matières précises.
D Délais & publications
| Type de question | Délai de réponse | Publication | Remarque |
|---|---|---|---|
| Question orale avec débat | 15 jours | Compte-rendu séance | Débat ouvert en plénière |
| Question orale sans débat | 15 jours | Compte-rendu séance | Exposé + réponse + conclusions |
| Question écrite | 15 jours | Bulletin mensuel Q&R | Hors session possible |
Question d'actualité
La question par laquelle le député cherche à obtenir du gouvernement des éclaircissements sur certains problèmes de l'heure qu'il juge importants.
Formulée par écrit avec concision · Posée pendant les sessions · Plusieurs députés peuvent poser des questions simultanées à un même destinataire.
Le destinataire doit répondre dans les 72 heures de la réception du texte, lors de la plénière programmée à cet effet.
Organisation pratique : L'assemblée réserve généralement, en session ordinaire, un moment particulier d'une journée spéciale consacrée aux questions d'actualité des députés aux membres du gouvernement ou aux responsables des entreprises publiques.
Commission d'enquête
Chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique du gouvernement, d'une entreprise publique ou d'un service public — elle soumet ses conclusions à la plénière.
A Création et composition
Résolution de l'assemblée plénière, sur base d'une proposition d'un député, d'un groupe, d'une commission ou du Gouverneur.
Nommés par le président de l'AP dans les 72h, sur proposition des groupes parlementaires et des non-inscrits.
Durée de mission généralement limitée à deux mois — sauf reconduction autorisée par l'assemblée plénière.
Règle d'impartialité : Aucun député ne peut faire partie d'une commission d'enquête dont l'objet concerne son groupe parlementaire, son parti, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d'un parent ou d'un allié.
B Pouvoirs et suites
Secret des délibérations : Les membres sont tenus au secret des délibérations et de tous les documents dont ils ont connaissance. Toute personne invitée a l'obligation de déférer à l'invitation sous peine de poursuites judiciaires.
À l'expiration de sa mission, la commission soumet un rapport assorti de recommandations et résolutions à l'assemblée plénière.
Le rapport est transmis au Gouverneur de province qui dispose de 30 jours pour prendre les sanctions proposées.
Si les sanctions n'ont pas été prises dans les 30 jours, le président de l'AP saisit l'autorité judiciaire compétente conformément à la loi.
Audition par une commission permanente
Les commissions permanentes peuvent recueillir l'information pour faciliter le contrôle de la gestion des entreprises publiques, établissements et services publics — à titre purement informatif.
Introduite par le président de la commission concernée auprès du bureau de l'AP, qui la transmet au membre du gouvernement ou au gestionnaire concerné.
Les auditions et missions d'information donnent lieu à des rapports distribués aux députés, publiables sur demande de la commission.
Mission d'information : Les commissions permanentes peuvent confier à certains de leurs membres une mission d'information dans la province, au pays ou à l'étranger. Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques relatives à l'objet, au nombre de membres et à la durée.
Contrôle budgétaire
L'AP vote annuellement le budget — il lui revient logiquement d'en contrôler l'exécution effective par le Gouvernement provincial.
La Commission économique et financière élabore un calendrier trimestriel de contrôle soumis à l'approbation de l'assemblée plénière.
La Commission recueille trimestriellement les documents et renseignements relatifs à l'exécution budgétaire pour un contrôle efficace.
Le rapport de contrôle budgétaire est déposé au bureau de l'AP qui le soumet à l'assemblée plénière pour examen et suites.
La mise en cause de la responsabilité de l'exécutif provincial constitue l'apothéose du contrôle parlementaire. Elle permet de constater, avec pertinence, la dépendance politique du gouvernement provincial à l'organe délibérant de la province.
Module de formation B.E.F.E — Droit parlementaire provincialLa Question de confiance
Initiative du Gouverneur de province — il engage la responsabilité du gouvernement provincial sur son programme, une déclaration de politique générale ou le vote d'un texte.
Art. 23 al. 6 et 7 & Art. 41 al. 1 — Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 : Le Gouverneur peut engager la responsabilité du gouvernement provincial. Après débat, le programme est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues.
Si le Gouverneur engage sa responsabilité sur un texte, le débat est suspendu 24h. Si aucune motion de censure n'est déposée dans ce délai, le texte est considéré comme adopté.
Si une motion de censure est déposée dans les 24h, elle suit la procédure normale prévue par la loi — délai de 48h avant débat et vote.
Motion de censure & de défiance
Une motion tend à dénoncer et rétracter la confiance que les élus étaient censés avoir dans les membres du pouvoir exécutif.
Vise l'ensemble du gouvernement. Recevable si signée par ¼ au moins des membres de l'AP. Si adoptée à la majorité absolue : le gouvernement est réputé démissionnaire.
Vise un seul membre du gouvernement. Recevable si signée par 1/10 au moins des membres de l'AP. Si adoptée : ce membre est réputé démissionnaire.
Motion de censure contre l'ensemble du gouvernement provincial
Motion de défiance contre le Gouverneur ou un ministre
B Procédure
Irréversibilité : Aucun retrait de motion de censure n'est possible après sa mise à discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle se poursuit jusqu'au vote. Seuls les votes favorables à la motion sont recensés.
C Suites d'une motion
Censure : Le gouvernement est réputé démissionnaire. Le Gouverneur remet la démission au Président de la République dans les 24 heures.
Défiance contre le Gouverneur : Tout le gouvernement est réputé démissionnaire.
Les signataires ne peuvent, au cours de la même session, déposer une nouvelle motion portant sur le même objet.
Le gouvernement demeure en place et poursuit son action.
Mise en accusation des membres du gouvernement
L'AP peut mettre en accusation le Gouverneur, le Vice-Gouverneur et les ministres provinciaux devant la Cour de cassation pour outrage à l'AP ou infractions de droit commun.
Art. 153 al. 3 point 9 Constitution & Art. 68 al. 1 Loi du 31 juillet 2008 : L'assemblée provinciale peut mettre en accusation le Gouverneur, le Vice-Gouverneur et les ministres provinciaux pour infractions commises dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Il y a outrage à l'AP lorsque, sur des questions posées sur l'activité gouvernementale, le questionné ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours.
La décision des poursuites et la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres de l'AP. Les membres mis en accusation présentent leur démission.
Extension au président de l'AP : La même procédure est également suivie pour la décision des poursuites et la mise en accusation du président de l'Assemblée provinciale lui-même.